M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
59. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 59; D. 1065-2015, a. 28; L.Q. 2021, c. 35, a. 107.
59. Le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi doit être transmis au ministre 4 fois par année au plus tard aux dates suivantes:
1°  le 15 juillet pour le rapport couvrant la période du 1er avril au 30 juin;
2°  le 15 octobre pour le rapport couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre;
3°  le 15 janvier pour le rapport couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre;
4°  le 15 avril pour le rapport couvrant la période du 1er janvier au 31 mars.
Toutefois, le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, permettre que lui soit transmis, à la date qu’il fixe, un seul rapport annuel:
1°  lorsque le titulaire du bail d’exploitation de substances minérales de surface, l’exploitant ou la personne visé à l’article 223.1 de la Loi est, en vertu du troisième alinéa de l’article 155 de celle-ci, exempté du paiement de la redevance;
2°  lorsque le titulaire du bail d’exploitation de substances minérales de surface est détenteur d’un permis de pourvoirie en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et qu’il utilise les substances minérales de surface pour les fins d’aménagement et d’entretien de la pourvoirie.
Il peut également, conformément au deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, exiger que lui soit transmis à la date qu’il fixe un rapport sur une base mensuelle, lorsque le titulaire du bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’est déjà, dans le passé, retrouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il a exploité ou extrait des substances minérales de surface sans avoir conclu avec le ministre un bail d’exploitation de substances minérales de surface ni obtenu auprès de celui-ci une autorisation à extraire de telles substances, sauf dans les cas autrement permis par la Loi;
2°  il a manqué à l’une des obligations visées à l’article 155 de la Loi qu’il était tenu de respecter à l’égard d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou visées au deuxième alinéa de l’article 140 de cette Loi qu’il était tenu de respecter à l’égard d’une autorisation à extraire de telles substances.
D. 1042-2000, a. 59; D. 1065-2015, a. 28.
59. Le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi doit être transmis au ministre 4 fois par année au plus tard aux dates suivantes:
1°  le 15 juillet pour le rapport couvrant la période du 1er avril au 30 juin;
2°  le 15 octobre pour le rapport couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre;
3°  le 15 janvier pour le rapport couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre;
4°  le 15 avril pour le rapport couvrant la période du 1er janvier au 31 mars.
Toutefois, le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, permettre que lui soit transmis à la date qu’il fixe 1 seul rapport sur une base annuelle, lorsque le titulaire du bail d’exploitation de substances minérales de surface, l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est, en vertu du troisième alinéa de l’article 155 de celle-ci, exempté du paiement de la redevance.
Il peut également, conformément au deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, exiger que lui soit transmis à la date qu’il fixe un rapport sur une base mensuelle, lorsque le titulaire du bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’est déjà, dans le passé, retrouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il a exploité ou extrait des substances minérales de surface sans avoir conclu avec le ministre un bail d’exploitation de substances minérales de surface ni obtenu auprès de celui-ci une autorisation à extraire de telles substances, sauf dans les cas autrement permis par la Loi;
2°  il a manqué à l’une des obligations visées à l’article 155 de la Loi qu’il était tenu de respecter à l’égard d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou visées au deuxième alinéa de l’article 140 de cette Loi qu’il était tenu de respecter à l’égard d’une autorisation à extraire de telles substances.
D. 1042-2000, a. 59.